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Le cadre Juridique français de l’avortement légalisé

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PLAN
L’interruption volontaire de grossesse (dite aussi IVG) :
L’interruption médicale de grossesse (IMG):
La clause de conscience :
Et la Constitution ?


Sources :

     •  Code de la Santé Publique

     •  MERGE-PELIER M., Le droit et la naissance, problèmes juridiques soulevés par la grossesse et la naissance - Encycl. Méd. Chir. (Paris-France), Gynécologie, 5550 A10, 1989.

     •  GIRAUD J.-R., BREMOND A., ROTTEN D., Gynécologie, éd. Masson, 1993.



Chaque pays possède sa propre législation concernant l’avortement, l’autorisant ou non et si oui, à des conditions et dans des délais extrêmement variés.

En France furent votées successivement la loi dite "loi Veil" du 17 janvier 1975, votée à titre provisoire pour une durée de 5 ans, puis la loi du 31 décembre 1979 qui n’est rien d’autre que la reconduction de la loi Veil.

Ainsi l’interruption volontaire de grossesse ou IVG, qui se définit comme "l’expulsion prématurée, volontairement provoquée, du produit de conception" est un acte médical répondant à des règles inscrites dans le Code de la Santé publique. Le non-respect de ces règles en fait théoriquement un délit puni par le Code Pénal.



L’interruption volontaire de grossesse (dite aussi IVG) :

L’IVG ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la 12ème semaine de grossesse :
La loi ne précise pas comment on doit compter ces semaines. En pratique, on a choisit de considérer ces 12 semaines comme les 12 semaines après la fécondation, soit 14 semaines de retard de règles (période dite d’aménorrhée), soit 14 semaines de grossesse en langage médical. Mais en fait, il est très difficile de dater la grossesse de façon aussi précise.

Peut demander une IVG "toute femme que son état place en situation de détresse". Plus loin, le texte précise que la femme est seul juge de son état. Le conseil d’état a confirmé que l’état de détresse n’était pas une notion objective qui aurait pu alors être soumise à l’appréciation d’un tiers (par exemple le médecin ou encore le père de l’enfant), mais bien subjective et soumise à la seule appréciation de l’intéressée.

Seul un médecin, et à condition qu’il exerce dans un établissement agréé public ou privé, peut pratiquer une IVG. La loi a prévu également une limitation du nombre d’IVG par établissement, ceux-ci ne pouvant dépasser le quart de la totalité des actes médicaux et chirurgicaux qui y sont pratiqués.

La demande d’IVG se déroule de la façon suivante :
• Une première consultation médicale a lieu, faisant l’objet d’un certificat, au cours de laquelle le médecin doit affirmer le terme, c’est à dire l’âge de la grossesse, informer la femme des risques médicaux liés à l’IVG, à la fois pour elle-même et ses futures grossesses, et lui remettre un "dossier-guide" dont la mise à jour annuelle est prévue par la loi , destiné à éclairer la femme sur ses droits et avantages sociaux au cas où elle garderait l’enfant. Ces dossiers sont fournis par la DDASS (Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale).
• Une consultation sociale auprès d’un établissement agréé, qui fait également l’objet d’une attestation. Celle-ci est actuellement le plus souvent assurée par le Planning-Familial. Il semble qu’initialement cette consultation ait été prévue pour que la femme soit écoutée et que l’on puisse l’aider à mettre en oeuvre tous les moyens destinés à l’aider à poursuivre sa grossesse.
• Une deuxième consultation médicale après un délai d’au minimum une semaine après la première visite, au cours de laquelle on recueille le consentement écrit de la femme que l’on doit informer sur le déroulement de l’intervention et où l’on prévoit la future contraception (inscrit dans la loi). La loi de 1979 précise que ce délai de réflexion peut en fait être réduit à 2 jours lorsqu’il fait entrer la femme hors des délais légaux de l’IVG, le médecin étant seul juge de l’opportunité.

Signalons aussi que toute IVG fait légalement l’objet d’une déclaration anonyme au médecin inspecteur régional de la santé.

Cas particulier des mineures célibataires : le consentement écrit d’un des parents ou représentant légal est exigé. La loi de 1979 précise que celui-ci doit être obtenu en dehors de la présence des parents. En pratique, on remet le plus souvent à la jeune fille un formulaire qu’elle doit faire signer par ses parents. Bien entendu, on ne vérifie pas la validité de la signature.



L’interruption médicale de grossesse (IMG) :

Depuis 1939, lorsqu’une grossesse présentait un danger mortel pour la mère, il était possible de l’interrompre, ceci après avis de 3 médecins dont un médecin expert.

La loi de 1975 prévoit que l’avortement dit thérapeutique peut être pratiqué après consultation de 2 médecins dont un expert, lorsqu’il existe " un péril grave pour la santé de la femme ou une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic ".

Il n’y a pas de délai à l’IMG, qui peut être pratiquée à tout moment de la grossesse, jusqu’au terme.

Les textes ne précisent pas non plus sur quels critères on doit apprécier le caractère de gravité d’une affection. L’exemple donné habituellement est l’existence d’un bec-de-lièvre, malformation rare mais classique de la face : serait-ce une indication d’IMG ?



La clause de conscience :

Notons enfin que le législateur a prévu une clause de conscience pour le médecin. Textuellement, " un médecin n’est jamais tenu de donner suite à une demande d’interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci, mais il doit informer, dès la première visite, l’intéressée de son refus ". Bénéficient également de cette clause les établissements privés, les sages-femmes, infirmiers et autres auxiliaires médicaux. Par contre, les établissements publics sont tenus d’assurer un service d’IVG et actuellement, les chefs de service hospitalier de gynécologie-obstétrique ne bénéficient donc plus de cette clause.



Et la Constitution ?

En 1975, les textes de la loi Veil avaient provoqué de sévères critiques, en particulier de la part d’un groupe de 81 députés qui en avaient dénoncé le caractère non conforme d’avec la Constitution.

Le Conseil constitutionnel avait donc rendu un arrêt précisant , " qu’ aucune des dérogations prévues par la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, déférée au Conseil Constitutionnel, n’est contraire, en l’état, à l’ un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non plus qu’aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte. En conséquence, la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 Octobre 1958 fait référence dans son préambule, non plus qu’aucun des articles de la Constitution ".

On regrettera simplement qu’ils n’aient pas jugé utile (ou pas facile ?) de se justifier.


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